Transport express de marchandises ordinaires et dangereuses

 

 

Conditions générales de vente TRANSDÉDIÉ


Article 1er - OBJET et DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d'exécutions par un "Opérateur de transport et/ou de logistique ", ci-après dénommé l'O.T.L., à quel titre que ce soit (agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire, manutentionnaire etc.…), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d'envoi et/ou de la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu'en régime international.

Tout engagement ou opération quelconque avec "l'Opérateur de transport et/ou de logistique" vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d'ordre et "l'Opérateur de transport et/ou de logistique".
"L'Opérateur de transport et/ou de logistique" réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l'article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d'ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de "l'Opérateur de transport et/ou de logistique", prévaloir sur les présentes conditions.

L'O.T.L. refuse : les marchandises qui seraient susceptibles de causer dommage aux personnes, aux matériels, à l'environnement, aux autres marchandises transportées et celles qui représenteraient pour le transport des risques qu'il estimerait ne pouvoir accepter et en particulier toutes marchandises énumérées ci-après sans que cette liste soit limitative :

1) Bijoux, articles d'horlogerie composés même partiellement de métaux précieux, perles, pierres précieuses et semi-précieuses, orfèvrerie, monnaies, or ou argent en lingot, en monnaie, en poudre sous forme de cyanure ou de résidu, ou toute autre forme minérale, platine et autres métaux précieux, moyens de paiement, billets de banque, chèques, cartes bancaires, devises, actions, obligations, coupons, tickets restaurants, chèques vacances, chèques cadeaux, cartes téléphoniques actives, bons de réduction, titres et valeurs de toute espèce, pièces de monnaies d'un quelconque état, timbres fiscaux, timbres postaux, billets de loterie et de PMU.

2) Photographies, négatifs, plans, calques, disques, bandes magnétiques dont le donneur d'ordre n'aurait pas préalablement conservé un double afin de pouvoir effectuer la reconstitution ou la recomposition (aucune responsabilité de l'O.T.L. ne pouvant être appelée du fait de l'impossibilité de reconstitution ou des délais de reconstitution de l'envoi),

3) Plantes, êtres vivants ou morts, restes humains, urnes funéraires, denrées et produits périssables (hors produits médicaux) ;

4) littérature et matériel pornographique, alcool, tabac, produits stupéfiants, produits non admis à l'importation dans le pays de destination ;

5) Les marchandises classées dangereuses ci-après, à savoir :

Classe 7 : Les matières radioactives

7) Les substances et préparations nocives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement.
Si un client confiait de tels articles à l'O.T.L., il devrait indemniser l'O.T.L. pour toutes réclamations, dommages, intérêts et frais qui en seraient le résultat, et l'O.T.L. aurait le droit de disposer de tels articles de la façon qu'elle jugerait convenable, y compris le droit d'en abandonner immédiatement l'acheminement.

 

Article 2 - DEFINITIONS

Au sens des présentes Conditions générales les termes ci-après sont définis comme suit :

2-1. - Donneur d’ordre : par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le commissionnaire en douane.

2-2. - Colis : par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quel qu’en soient le poids, les dimensions et le volume constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, roll, sac, valise, etc…) conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-3. - Envoi : Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’Opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.

 

Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS

3-1. - Tous les prix s’entendent hors taxes et seront augmentés de la TVA au taux en vigueur au moment de la réalisation de prestations.

3-2. - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation y compris par les substitués de l’O.T.L. de façon opposable à ce dernier et sur preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’évènement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, en autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte, conformément aux dispositions des articles L.3222-1 et L.3222-2 du code des transports.

3-3. - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscal ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, timbres, etc.).

3-4. - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an à la date anniversaire du contrat. Ils sont aussi révisés en cas de variation significatives des charges de l’O.T.L., charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à l’O.T.L., telles que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1). Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 12 ci-après.

3-5. - Pour les factures mensuelles, un minimum de facturation s’élevant à 24,00 € H.T sera appliqué à titre de frais de gestion. En outre toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée à titre de clause pénale, d’une indemnité fixée à 10 %, avec un minimum de 150 €.

3-6. - L’image des preuves de livraison n’est fournie sur support papier que dans le cas d’une contestation réelle et sérieuse du destinataire. Dans tous les autres cas le client devra acquitter un montant forfaitaire de 45 €.HT par preuve de livraison.

 

Article 4 - ASSURANCE

Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir (ordinaires et spéciaux) et les valeurs à garantir. Si tel ordre est donné, l’O.T.L. agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risque de guerre et de grève) seront assurés.

Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, s’il est demandé.

 

Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre-remboursement, etc.…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat constitue l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.

Au cas où tout ou partie des prestations envisagées dans les présentes seraient interdites en vertu des lois ou règlements, droit de l’Union Européenne ou des lois nationales (non limitativement énumérées), y compris, des lois et règlements relatives à la lutte contre le terrorisme, les embargos, les pandémies, l’O.T.L. se réserve une possibilité, à tout moment, sans préavis et sans encourir une quelconque responsabilité vis-à-vis du donneur d’ordre, d’annuler partiellement ou totalement la prestation concernée.
Les intermédiaires et sous-traitants choisis par l’O.T.L. sont réputés avoir été agrées par le client.

 

Article 6 - OBLIGATIONS DU CLIENT DONNEUR D'ORDRE

6-1. – Emballage et étiquetage :

6.1.1. – Emballage :
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécuté dans les conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre l’O.T.L. des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.

6.1.2. – Étiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

6.1.3. – Responsabilité :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

6-3. – Obligations déclaratives :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la règlementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

6-4. – Réserves :
En cas de perte, avaries ou tous autres dommages subis par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
La signature numérisée du destinataire ainsi que sa reproduction pourront faire preuve de la livraison des colis et les parties reconnaissent à cette signature une valeur juridique identique à celle d’une signature traditionnelle sur papier.

6-5. – Refus ou défaillance du destinataire :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.

6-6. – Formalités douanières :
TRANSDÉDIÉ n’ayant pas la qualité de commissionnaire agréé en douane et au cas ou des opérations douanières sont accomplies pour le compte du client par l’O.T.L. le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc.… entrainant d’une façon générale liquidation de droits et/ou taxes supplémentaires, amendes, etc.… de l’administration concernée.

 

Article - 7 RESPONSABILITE

7-1. – Responsabilité du fait des substitués
La responsabilité de l’O.T.L. est strictement limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2 ci-après.

7-2. – Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou logistique (O.T.L.)
La responsabilité de L’O.T.L. se trouve dégagée en cas de vol, perte, retard ou avaries imputables soit à des événements de force majeure, soit des faits ou fautes de l’expéditeur ou du destinataire ou d’un tiers, soit d’un vice propre de la marchandise.
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.

7.2.1. – Pertes et avaries
Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter à :
- En transport national ( <3,5 t ) : à 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, un maximum de 1000 € par colis étant entendu que l’indemnité allouée ne peut évidemment pas dépasser dans les limites ci-dessus, la valeur réelle justifiée de la marchandise.

7.2.2. – Autres dommages 
Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’opérateur de transport et/ou de logistique est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultants d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la réparation due par l’opérateur de logistique, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 1000 € par évènement.
En aucun cas, la responsabilité de l’O.T.L. ne pourra excéder le montant ci-dessus fixé.

7-3. – Cotations
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établies et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilités ci-dessus énoncées (7.1 et 7.2).

7-4. – Déclaration de valeur ou assurance
Le donneur d’ordre à toujours la faculté de souscrire à ses frais et avant l’enlèvement, une déclaration de valeur qui fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions déclaration de valeur ou assurance doivent être renouvelées pour chaque opération.

7-5. – Intérêt spécial à la livraison
Le donneur d’ordre à toujours la faculté de souscrire à ses frais et avant l’enlèvement, une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Article 7.1 et 7.2.2). Cette déclaration entrainera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

7-6. – Règlement des sinistres
Dans tous les cas ci-dessus, l’indemnité ne pourra jamais s’étendre ni à la réparation, ni à la compensation quelle qu’elle soit, d’une quelconque perte ou dommage immatériel consécutif ou non consécutif pouvant être subi par le client, le destinataire de l’envoi ou toute tierce personne, sauf ce qui est stipulé au paragraphe 7 ci-dessus.
L’indemnité d’assurance ne sera transmise au client que lorsque celle-ci aura été remise par la compagnie d’assurance de l’O.T.L. Le client qui couvre lui-même les risques de transport doit préciser à ses assureurs qu’ils ne pourront prétendre exercer leurs recours contre l’O.T.L. que dans les limites précisées à l’article 7 ci-après.

 

Article 12 - Marchandises dangereuses.

12.1 Identification des Marchandises dangereuses. Les « Marchandises dangereuses » sont des produits qui, lors de leur transport, peuvent présenter un danger quelconque pour les êtres humains, les animaux, l’environnement ou le transporteur. Il incombe à l'Expéditeur d'identifier si son Envoi contient des Marchandises dangereuses telles que classifiées par les Recommandations des Nations unies concernant le transport de marchandises dangereuses, l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) ainsi que les lois et réglementations applicables.

12.2 Restrictions relatives aux destinations. Des limites s'appliquent aux envois de marchandises dangereuses vers de nombreuses destinations internationales. Si l'Expéditeur a des questions concernant les pays desservis, les restrictions relatives aux marchandises suivant les pays ou la disponibilité des services, il doit contacter le service client de FedEx. 

12.4 Frais supplémentaires. Il existe des frais de manutentions spéciaux applicables aux Envois contenant des marchandises dangereuses. Les Frais supplémentaires sont basés sur la classification et le type de manutention spéciale nécessaire, y compris le fait que les articles doivent être accessibles durant le transport.

12.5 Réglementations en matière de Marchandises dangereuses. Tous les Colis contenant des marchandises dangereuses doivent être conformes avec toutes les lois et réglementations applicables. Les Envois de marchandises dangereuses assujetties à l'ADR nécessitent des accords de transports spéciaux et l'Expéditeur doit contacter FedEx pour prendre toutes les dispositions nécessaires avant l'expédition. 

12.7 Préparation des Envois. L'Expéditeur est responsable de l'identification, de la classification, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage et du remplissage de la documentation relative aux Envois de marchandises dangereuses, conformément aux traités, lois et réglementations internationaux applicables. L'Expéditeur est également tenu de s'assurer que le Destinataire se conforme à l'ensemble des traités, lois et réglementations applicables. Chaque Envoi doit être accompagné de la documentation appropriée relative aux marchandises dangereuses lorsque cela est nécessaire. Dans la mesure où TRANSDÉDIÉ ne fournit pas de solutions d'emballage et expédition pour les Envois de marchandises dangereuses, TRANSDÉDIÉ peut exiger que l'Expéditeur ait recours à un fournisseur expérimenté en matière de conditionnement et d'expédition afin de résoudre un problème lié à un Envoi de marchandises dangereuses, de telle sorte que TRANSDÉDIÉ puisse s'acquitter de sa livraison en toute sécurité. Le non-respect par l'Expéditeur des modalités de préparation des marchandises dangereuses conformément à la présente Section pourra rendre l'Envoi non livrable. L'Expéditeur doit fournir toutes les informations nécessaires et remplir toutes les cases relatives aux marchandises dangereuses sur le Bordereau d'expédition. Les expéditeurs utilisant des systèmes électroniques pour expédier doivent sélectionner, comme il convient de le faire pour tout système électronique, les services spéciaux, la manutention spéciale ou tout autre indicateur destiné à signaler que l'Envoi contient des marchandises dangereuses. En cas d'utilisation d'un Bordereau d'expédition papier plutôt qu'une solution d'expédition électronique, les marchandises dangereuses ne peuvent être expédiées à l'international qu'au moyen du Bordereau d'expédition TRANSDÉDIÉ

12.9 Remise et livraison de Marchandises dangereuses TRANSDÉDIÉ n'accepte pas les matières dangereuses de classe 7 (nucléaire)

12.10 Pas de réacheminement. Les marchandises dangereuses ne peuvent être réacheminées vers une adresse autre que l’adresse du Destinataire prévue initialement et communiquée par l'Expéditeur. 

12.11 Responsabilité potentielle de l'Expéditeur. Les lois ou réglementations applicables peuvent exiger que TRANSDÉDIÉ signale les Envois de marchandises dangereuses déclarés de façon incorrecte ou non déclarés aux autorités réglementaires ou gouvernementales appropriées. L’Expéditeur peut être tenu de payer les amendes ou pénalités prévues par la loi applicable. 

 

Article 13 - Dédouanement

13.1 Les Envois internationaux peuvent faire l'objet de formalités de dédouanement. L'Expéditeur est tenu de s'assurer que les marchandises sont expédiées conformément à toutes les exigences réglementaires des autorités douanières, de fournir tous les documents et toutes les informations nécessaires au dédouanement, et de déclarer et garantir l'exactitude, l'authenticité et l'exhaustivité des déclarations et informations fournies relativement aux marchandises et au dédouanement de l'Envoi, y compris le système harmonisé de codification des marchandises (SH). Les Envois exigeant des documents supplémentaires en plus du Bordereau d'expédition (par exemple, une facture commerciale) sont susceptibles de nécessiter un délai de livraison supplémentaire. TRANSDÉDIÉ se réserve le droit, à son entière discrétion, de facturer à l'Expéditeur toutes pénalités, amendes, tous dommages et intérêts ou autres coûts et dépenses, y compris les frais d'entreposage, résultant d'une mesure coercitive imposée par toute autorité gouvernementale compétente ou résultant du manquement de l'Expéditeur de se conformer aux obligations mentionnées aux présentes. 

13.2 Il incombe à l'Expéditeur de s'assurer, à ses propres frais, que les marchandises expédiées à l'international peuvent être importées dans le pays de destination en vertu des lois applicables et qu'elles respectent l'ensemble des exigences applicables en matière de licence et de permis.

13.3 L'Expéditeur peut également être tenu de fournir des informations complémentaires aux fins de l'obtention d'une autorisation auprès d'autres agences de réglementation dans le pays de destination, préalablement à la livraison de l'Envoi à son Destinataire. Les Envois contenant des marchandises ou produits réglementés par plusieurs agences gouvernementales au sein d'autres pays de destination (notamment les agences nationales responsables des normes en matière de sécurité alimentaire, de protection de la santé publique, de produits médicaux, pharmaceutiques, de produits animaux, végétaux ou issus de la faune et de la flore sauvages, de télécommunication et autres équipements électroniques, ainsi que les agences similaires) sont susceptibles de nécessiter un délai supplémentaire aux fins du dédouanement. Tous les frais d'expédition au départ et à destination des pays qui n'acceptent pas ces marchandises sont à la charge de l'Expéditeur.

13.4 Dans le cas où un Envoi serait retenu par les douanes ou par toutes autres autorités ou agences pour cause de non-respect de la réglementation matières dangereuses, TRANSDÉDIÉ ne sera en aucun cas responsable

 

Article 14 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prestations de services commandées par les entreprises, professionnels, administrations, institutions sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Les prestations de service commandées par les particuliers, Associations, Comité des fêtes (liste non exhaustive) seront payées à la commande ou à l'enlèvement. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que par les commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.
Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où des sommes dues seraient réglées après la date de paiement convenue. Ces pénalités qui résultent des dispositions impératives de l’article L.441-6 du Code de commerce seront appliquées intégralement. La date d’exigibilité du paiement et le taux d’intérêt des pénalités de retard figurent sur la facture.
Toute réclamation portant sur le libellé ou le montant des factures que l’O.T.L. établit doit, à peine de forclusion, lui être notifié dans le mois suivant la date de la facture contestée, telle que cette date figure sur ladite facture.
En cas de manquement du client à ses obligations, notamment en cas de non-paiement des factures à l’échéance, l’O.T.L. se réserve le droit de mettre un terme à la relation commerciale un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.

 

Article 15 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quel que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnait expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc..) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

 

Article 16 - PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans les délais d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés à postériori à compter de la notification du redressement.

 

Article 17 – DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

17.1. – Dans le cas où il est conclu entre le donneur d’ordre et l’O.T.L. un contrat à durée indéterminée qui scelle des relations durables que les parties souhaitent établir entre elles, ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de l’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois, auquel s’ajoute un mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux ans, sans pouvoir excéder une période de six mois.

17.2. – Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.

17.3. – En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenu de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

17.4. – Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné ci-dessus (PRESCRIPTION).

 

Article 18 - ANNULATION - INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

 

Article 19 - CLAUSE LOI ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige ou de contestation, n'importe quel Tribunal est compétent quels que soient la nature, la cause ou le lieu du litige et quelles que puissent être les conditions spéciales de la prestation, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

 

TRANSDÉDIÉ

Mise à jour 01/2022